Lorsqu’un immeuble comporte un ascenseur, la répartition des charges relatives à cet équipement peut soulever des questionnements. Il s’agit d’une répartition spécifique qu’il convient de préciser. De manière générale, la loi prévoit deux modes de répartition des charges.
Les charges de copropriété relatives aux ascenceurs
Les charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun sont réparties en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
La notion d’utilité objective s’oppose à l’utilisation effective de la part du copropriétaire. Un copropriétaire qui ne souhaite pas utiliser l’ascenseur mais qui en a une utilité objective devra contribuer aux frais y afférant.
En pratique, les juges ne valident pas les clauses du règlement de copropriété qui prévoient une répartition égale des charges d’ascenseur entre les lots situés à des étages différents.
La jurisprudence précise qu’il importe peu que l’ascenseur n’assure pas la desserte directe du lot de copropriété ou qu’il ne constitue pas le seul accès, ni l’accès le plus commode, le plus rapide ou le plus court.
La Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel peut considérer qu’une contrainte de complexité et de temps d’accès à un monte-charge peut le priver de toute utilité objective pour une copropriété. En l’espèce, il s’agissait d’un monte-charge dont l’utilisation nécessitait de sortir par une issue de secours et traverser une rue.
Les charges de conservation, d’entretien dans une copropriété
Les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, sont réparties de manière proportionnelle aux valeurs des parties privatives comprises dans le lot de copropriété. Il s’agit d’une répartition par tantièmes.
Ce mode de répartition ne tient pas compte de la situation spécifique de chaque copropriétaire, de l’intérêt qu’il porte au nettoyage des communs par exemple, ou encore en cas de travaux sur la toiture, peu importe si le lot est situé juste en dessous ou non.
En effet, ces charges sont nécessaires au maintien en bon état général de l’immeuble et bénéficie à tous de manière égale.
- Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557
- Arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 n°18-17.334
- Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 26 février 2003 n°2001/03868
- Arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011 n°10-13.899
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