Vous venez de recevoir chez vous un colis contenant un produit que vous n’avez jamais commandé. Cette pratique, appelée « vente forcée » ou « envoi forcé », est strictement interdite et passible de sanctions. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet pour ne pas vous sentir pris au piège.
Qu’est-ce que la vente sans commande préalable ?
Il s’agit, pour un professionnel, de vous envoyer un bien quelconque, sans que vous l’ayez demandé, en vous demandant ensuite de payer ou de renvoyer le produit.
Le colis est souvent accompagné d’une lettre vous invitant à payer immédiatement, dans un délai donné, ou à renvoyer l’objet à vos frais. Cette lettre peut arriver en même temps que le colis ou quelques jours avant ou après.
Cette interdiction s’applique également aux contrats de fourniture d’énergie – eau, gaz et électricité –, lorsqu’ils ne portent pas sur une quantité déterminée.
Comment réagir ?
En cas de réception d’un bien non commandé, vous n’avez absolument rien à faire :
- vous n’avez aucune obligation de payer le prix demandé,
- vous n’êtes pas obligé de le renvoyer ni de supporter les frais de retour,
- votre silence ne vaut pas consentement,
- vous devez simplement conserver le bien et le tenir à la disposition de l’expéditeur, s’il souhaite le récupérer.
Le contrat prétendument conclu est nul : il n’a aucun effet.
Si vous avez déjà payé par erreur ou sous la pression, le professionnel doit vous rembourser intégralement, avec intérêts légaux.
Au titre du Code pénal, la vente sans commande préalable est une contravention de 5e classe, réprimée par une amende de 1500 € pour une personne physique et de 7500 € pour une personne morale.
Sanctions encourues par le professionnel
Cette pratique est sévèrement sanctionnée :
- jusqu’à 2 ans d’emprisonnement,
- une amende de 300 000 € pour une personne physique et 1 500 000 € pour une personne morale,
- l'amende peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers exercices connus.
Peines complémentaires possibles : interdiction d’exercer une activité commerciale, fermeture d’établissement, placement sous surveillance judiciaire, affichage ou diffusion de la sanction prononcée, etc.
Références juridiques
Article L. 121-12 du Code de la consommation
Articles L. 132-16 à L. 132-18 du Code de la consommation
Article R. 635-2 du Code pénal
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