Trouble anormal de voisinage inscrit dans le Code civil

Morgane Jacquet
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Le nouvel article 1253 du Code civil, modifié par la loi du 15 avril 2024, prévoit désormais une responsabilité délictuelle pour trouble anormal de voisinage. La question majeure qui en ressort est la suivante : le trouble en cause est-il normal ou anormal ?

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Trouble du voisinage
Le caractère anormal d'un trouble de voisinage est soumis à l’appréciation des juges © Getty Images
Sommaire

Une notion auparavant jurisprudentielle, aujourd’hui légale

L’article 1253 du Code civil précise que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Le caractère anormal du trouble reste soumis à l’appréciation des juges

Il n’existe pas de liste légale permettant d'établir l’existence d’un trouble dans telle ou telle situation. Si votre voisin vous cause un trouble, il convient de mettre en place un certain nombre de démarches, comme : 

  • Tenter un règlement amiable du problème, verbalement ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
  • Faire appel à la police ou à un commissaire de justice pour qu’un constat de la situation soit dressé.
  • Faire appel à un conciliateur de justice.
  • Saisir le tribunal judiciaire, avec ou sans avocat, en cas d’échec de toute résolution amiable du litige.

L’exclusion du caractère anormal de certains troubles

Cette responsabilité n'est toutefois pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles – quelle qu'en soit la nature – existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.

Ces activités doivent bien entendu être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles, qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Références juridiques

  • Article 1253 du Code civil 
  • Article L311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

 

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