Suivant la réforme de la copropriété issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, qui est entrée en vigueur au 1er juin 2020, l’assemblée des copropriétaires peut déléguer certaines décisions au conseil syndical.
Comment est décidée la délégation au conseil syndical ?
L’assemblée des copropriétaires peut procéder à un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité de l’article 25) la délégation au conseil syndical le pouvoir de prendre seul des décisions qui relèvent de la majorité simple (majorité de l’article 24), c’est-à-dire de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance.
L’assemblée doit déterminer un montant maximal des sommes allouées au conseil syndical pour qu’il puisse mettre en œuvre cette délégation de pouvoir.
Le syndicat des copropriétaires est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile pour chaque membre du conseil syndical.
Quelles sont les conditions de cette délégation ?
Cette délégation n’est possible que lorsque le conseil syndical est composé d’au moins 3 membres. Sa durée ne peut excéder deux ans, mais la délégation peut être renouvelée par une décision expresse de l’assemblée générale des copropriétaires. La loi a expressément exclu de la possibilité de délégation de pouvoirs au conseil syndical certains sujets :
- L’approbation des comptes.
- La détermination du budget prévisionnel.
- Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires.
Le conseil syndical est aussi tenu d’établir un rapport visant à apporter une information précise aux copropriétaires.
Quelles sont les modalités de prise de décision du conseil syndical ?
Lorsque la délégation est mise en œuvre, le conseil syndical prend les décisions à la majorité de ses membres et en cas d’égalité, la voix du président du conseil syndical est prépondérante. Le conseil syndical est tenu de rendre compte de l’exercice de sa délégation de pouvoirs devant l’assemblée générale des copropriétaires qui est chargée de voter l’approbation des comptes.
- Articles 21-1 à 21-5 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557
- Ordonnance du 30 octobre 2019 n°2019-1101
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