Dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, un propriétaire peut demander à son locataire de contribuer aux frais qu’il a avancés pour que soient réalisés des travaux d’économie d’énergie.
Les conditions de facturation de la contribution
L’article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charges peut être demandée au locataire du logement loué sous certaines conditions.
Cette contribution peut être demandée au locataire à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve :
- que ces derniers lui bénéficient directement,
- qu'ils lui soient justifiés.
Son versement est exigible à partir du mois civil qui suit la date de fin des travaux.
Ladite contribution ne peut toutefois être exigible qu'à la double condition :
- qu'un ensemble de travaux ait été réalisé,
- que le logement ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E selon l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique.
Les travaux qui permettent le versement de cette contribution
Ces travaux doivent correspondre à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné. La contribution au partage des économies de charges peut ainsi être demandée au locataire pour financer des travaux :
- d'isolation thermique des toitures,
- d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur,
- d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur,
- de régulation ou de remplacement des systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire,
- d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable,
- d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
Les travaux doivent aussi être conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du Code de la construction et de l'habitation et permettre d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux à un chiffre inférieur ou égal à une valeur en kWh/m²/an d'énergie primaire s'exprimant sous la forme suivante :
- 150 kWh/m²/an si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180 kWh/m²/an,
- 80 kWh/m²/an si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180 (a + b) kWh/m²/an.
Une concertation préalable avec le locataire
La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que le bailleur ait engagé une démarche de concertation avec le locataire portant sur :
- le programme de travaux qu'il envisage d'entreprendre,
- les modalités de leur réalisation,
- les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du logement,
- la contribution du locataire, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
Les modalités de facturation du locataire
Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire, par l’ajout d’une ligne « contribution au partage des économies de charges ». Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
- Article 23-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
- Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé
- Décret n°2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462
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