Le bail mobilité répond à des dispositions impératives prévues par la loi du 6 juillet 1989. Les charges locatives devant nécessairement faire l’objet d’un forfait mensuel, la provision pour charges n’est pas possible.
Le forfait de charges locatives s'impose au bail mobilité
Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé à un locataire justifiant être, à la date de la prise d'effet du bail :
- en formation professionnelle,
- en études supérieures,
- en contrat d'apprentissage,
- en stage,
- en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique,
- en mutation professionnelle
- en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
L’article 25-18 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat de location et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait.
- Article 25-12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
La provision pour charges inapplicable au bail mobilité
Le bail mobilité est conclu pour une durée qui ne peut excéder 10 mois. En raison de cette courte durée, la provision pour charges ne peut être appliquée. En effet la régularisation de charges prévue à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 doit être annuelle. Si le contrat de location prévoit une provision pour charges, la clause du contrat de location sera réputée non écrite et le forfait de charges s’appliquera automatiquement. Aucune régularisation de charges ne pourrait être effectuée sur le fondement de cette clause.
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