Usage des lieux : quelles sont les obligations du locataire dans un bail d’habitation ?

Morgane Jacquet
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Dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, la loi prévoit que le locataire a l’obligation d’user paisiblement des lieux loués, conformément à la destination contractuellement prévue. Le point en détail.

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Une femme souriante télétravaille sur une table, dans son salon
La jurisprudence reconnaît un usage conforme à l’habitation principale en dépit de l'exercice de certaines activités spécifiques. Le télétravail en fait partie. ©GettyImages
Sommaire

Qu'entend-on par « un usage paisible » ?

La notion d’usage paisible du logement demeure extrêmement vague et subjective, et n’est pas plus précisée que cela dans la loi du 6 juillet 1989. Fort heureusement, la jurisprudence est foisonnante sur le sujet et nous permet d’y voir plus clair. Ainsi, la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises et a considéré que, pour satisfaire à son obligation d’usage paisible des lieux loués, le locataire était tenu de s’abstenir de causer des troubles de voisinage. La jurisprudence a ainsi retenu que les situations suivantes constituaient des troubles de jouissance : 

  • Des odeurs qualifiées de « nauséabondes ».
  • Un comportement agressif, voire violent, vis à vis du bailleur et des autres occupants de l’immeuble.
  • Du tapage nocturne et diurne.
  • Le fait de nourrir des pigeons, etc.

En cas de contestation du locataire sur la réalité du trouble reproché par son bailleur, l’issue du litige restera suspendue à l’appréciation souveraine des juges.

Qu'entend-on par « un usage conforme » ?

Dans le cadre d’un bail soumis à la loi de 1989, l’usage des lieux loués est la résidence principale du locataire, soit l’occupation de son logement par le locataire au moins huit mois par an. Là encore, la loi est relativement silencieuse sur le sujet et a laissé place à la jurisprudence, qui relève un usage conforme à l’habitation principale malgré l’exercice de certaines activités, à savoir : 

  • L’exercice d’une activité de styliste ou de pigiste dans le lieu loué.
  • Le télétravail du locataire.
  • Le fait d’héberger ses proches, alors que le bail contient une clause d’habilitation personnelle.
  • Le fait de domicilier sa société dans les lieux loués, sans recevoir de clientèle, etc.

Références juridiques

  • CA Paris, 6e ch., sect. B, 19 oct. 2006, n° 05/25089
  • Cass. civ., 9 juill. 1954 : D. 1954.683
  • Cass. soc., 9 juin 1966 : Bull. civ. IV, n° 574
  • CA Versailles, 1re ch., sect. 2, 21 oct. 2008, n° 08/05220
  • CA Paris, 6e ch. C, 11 déc. 2001, n° 2000/07434 
  • Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
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