Depuis le 1er novembre 2007, un dossier de diagnostic technique immobilier doit être fourni par le vendeur, mais que se passe-t-il si après le compromis de vente la situation est modifiée ?
Le vendeur a l'obligation d'effectuer les diagnostics immobiliers
La loi impose au vendeur d’annexer au compromis de vente un dossier de diagnostic technique. Il regroupe l’ensemble des états, constats ou diagnostics sanitaires que le vendeur doit fournir. Il est dû pour la vente de toute ou partie d’un immeuble construit et ce quelle que soit sa destination.
En cas de vente publique, le dossier doit être annexé au cahier des charges. Il n’est pas applicable au département Saint Pierre-et-Miquelon.
Problème avec les diagnostics : la vente peut être annulée !
La loi précise qu’il n’y a pas de sanction, si les documents sont fournis lors de la signature de l’acte authentique chez le notaire. Dans une décision du 19 septembre 2019, la Cour de cassation a appliqué ces dispositions.
Dans cette affaire, un compromis est signé pour la vente d’un terrain de camping, un diagnostic technique est fourni par le vendeur et joint au compromis. Après la signature de l’acte authentique de vente, l’acheteur ne peut pas construire de local technique pour une piscine à cause d’une interdiction d’urbanisme.
Il assigne le vendeur en annulation de la vente pour manque d’information sur l’existence d’un plan de prévention des risques naturels et prévisibles (PPRNP). Dans cette affaire, ce plan de prévention a été créé par un arrêté intervenu entre le compromis et l’acte authentique.
Le vendeur considère avoir rempli son obligation lors du compromis et qu’il n’avait pas à fournir cette information au moment de l’acte authentique. La cour de cassation rappelle que lorsque le bien vendu est situé dans une zone couverte par un PPRNP le dossier de diagnostic technique doit être complété par un état des risques ou une mise à jour de cet état. La cour considère que la vente doit être annulée, puisque cette mise à jour n’a pas eu lieu.
- Articles L271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation
- Arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 n°18-16.700, 18-16.935, 18-17.562
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)