La commune peut-elle exercer le droit de préemption urbain pour la construction d'un édifice cultuel ?

Morgane Jacquet
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Vous êtes propriétaire ou occupant d’un bien situé à proximité d’un terrain sur lequel il est envisagé de construire un édifice religieux. Votre commune pourrait-elle exercer un droit de préemption urbain (DPU) pour favoriser ou au contraire empêcher ce projet ?

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Droit préemption urbain
Votre commune peut-elle utiliser le droit de préemption urbain (DPU) pour influencer le projet de construction d'un lieu de culte ? ©Getty
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Le contrôle strict de l’exercice du DPU

Le droit de préemption urbain (DPU) peut être utilisé par les communes pour la réalisation, dans l'intérêt général, d’actions ou d’opérations d'aménagement répondant à des objectifs prévus par la loi.  Le DPU peut également être exercé par les communes pour la constitution de réserves foncières en prévision de la mise en œuvre de ces mêmes opérations.

 S’il est saisi, le juge administratif contrôle donc l’existence de deux critères :

  • La poursuite de l’intérêt général ;
  • La nature de l’opération.

Par exemple, il a été considéré que la préemption d’un immeuble, nécessitant d’assumer d’importants travaux de rénovation coûteux pour réaliser des logements, était conforme à l’intérêt général, cela répondait aux prescriptions du programme local de l’habitat.

Une interprétation libérale de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat

Le juge veille à ce que le DPU ne soit pas détourné pour empêcher ce type de projets. Le Conseil d’État a notamment affirmé que « la liberté du culte a le caractère d’une liberté fondamentale » et qu’à ce titre, « elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte ».

Lorsqu’il s’agit a contrario de favoriser l’édification d’une telle construction, la Haute juridiction administrative adopte une position également assez souple. Par exemple, la commune avait préempté un terrain pour permettre la réalisation d’une opération d’extension d’une mosquée et de réalisation de salles de cours et d’une bibliothèque destinées à l’enseignement religieux.

Pour le Conseil d’État, « la seule circonstance que l’équipement collectif en vue duquel le droit de préemption est exercé vise à permettre l’exercice d’un culte n’est pas de nature à faire regarder la réalisation du projet comme ne répondant pas à un intérêt général suffisant ».

La décision de préempter ne constitue pas, à elle seule, une aide à l’exercice d’un culte, qui est elle interdite par la loi.

Références juridiques

  • Conseil d’État, 25 février 2015, n° 371079 ; 
  • Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 398736 ; 
  • Tribunal administratif de Versailles, 21 février 2006, n° 0203530 ; 
  • Conseil d’État, 22 décembre 2022, n° 447100
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