Le principe d’annualité d’une assemblée générale dans une copropriété

Morgane Jacquet
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Vous êtes copropriétaire pour la première fois et vous vous interrogez sur le fonctionnement global de la copropriété, plus particulièrement sur la fréquence de la tenue des assemblées générales. Nous vous aidons à y voir plus clair.

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Des personnes sont réunies autour d'une table et lèvent la main pour voter, dans le cadre d'une réunion d'assemblée générale
Lors de la détermination de la date de l’assemblée générale, le syndic doit tenir compte d’une contrainte : voter le budget prévisionnel dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable précédent. © Getty Images
Sommaire

Une assemblée générale par an minimum

L’article 7 du décret du 17 mars 1967 précise que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le syndic. C’est le principe d’annualité des assemblées générales

L’assemblée générale des copropriétaires se tient au moins une fois chaque année pour voter le budget prévisionnel.

Le syndic convoque l’assemblée générale à une date qu’il détermine lui-même, en tenant compte d’une contrainte : voter le budget prévisionnel dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable précédent.

L’exception au principe d’annualité

Le principe d’annualité des assemblées générales ne s’applique pas aux copropriétés en difficulté, lorsqu’un administrateur provisoire a été nommé par le président du tribunal judiciaire et investi de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, le principe de l’annualité des assemblées ne s'applique que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale.

Copropriété en difficulté ou non, lorsque le principe d’annualité de l’assemblée s’applique, le syndic qui convoque une assemblée générale avec plusieurs mois de retard engage sa responsabilité.

Références juridiques

  • Cass, 3e civ. 7 févr. 1990, n° 87-19.565
  • Article 7 du décret n° 67-227 du 17 mars 1967
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