Puis-je m’opposer à l’installation d’une antenne relais ?

Morgane Jacquet
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La 5G a remis au centre de l’actualité les opposants à l’installation d’antennes-relais à proximité de leur domicile. Voici les différentes options de recours qui s’offrent à vous.

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Puis-je m’opposer à l’installation d’une antenne relais ?
Le recours gracieux permet de saisir le maire qui a délivré l'autorisation pour lui demander d'annuler sa décision. ©majorosl
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Comment contester l’installation d’une antenne relais ?

L’article L.34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que toute personne souhaitant exploiter une antenne-relais doit transmettre un dossier d’information au maire un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Le dossier est ensuite mis à disposition de la population pour formuler des observations, notamment une observation.

Si l’autorisation a déjà été attribuée, il est conseillé de se rapprocher de la mairie pour demander communication du dossier de déclaration préalable déposé par l'opérateur et du récépissé délivré par la commune et valant non opposition à ladite déclaration. En effet, le projet d’antenne relais doit respecter le règlement du PLU et sa méconnaissance est susceptible d’être sanctionnée par le juge administratif.

Pour contester une autorisation d'urbanisme, il faut un intérêt à agir et prouver que la construction ou l'aménagement autorisé a des conséquences directes sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que le requérant détient.

Le recours gracieux est une démarche amiable qui permet de saisir le maire qui a délivré l'autorisation pour lui demander d'annuler sa décision. Le maire a 2 mois pour annuler l'autorisation d'urbanisme ou rejeter la demande. En l’absence de réponse, la demande est rejetée.

Le recours contentieux s'effectue devant le tribunal administratif. Il s'agit d'un recours en annulation pour lequel il n'est pas obligatoire de recourir à un avocat.

Un recours faisant grief d’un impact sur le paysage

L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme prévoit que «  Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Cette disposition permet de s’opposer à un projet de construction lorsque, compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques, il affecte le paysage, du fait de sa localisation et de ses caractéristiques. En s’appuyant sur ce texte, le juge agit en deux temps, en appréciant la qualité paysagère du site puis l’impact du projet de construction.

Attention : le juge administratif rejette de manière constante les moyens sanitaires jugeant qu’il n’existe aucun risque dû à l’exposition aux champs électromagnétiques.   

  • Article L411-2 du Code des relations entre le public et l'administration
  • Articles L. 600-1 à L. 600-13 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme
  • Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°411.386
  • Conseil d’Etat, 30 janvier 2012, req. n° 344992
  • CAA Marseille, 30 juin 2017, n°16MA00614
  • TA de Lille, ord. du 11 février 2019, req. n° 1900166
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