Le droit de surplomb permet au propriétaire d’un fonds d’empiéter sur le fonds de son voisin, en vue de réaliser certains travaux. Certaines conditions doivent toutefois être respectées.
Un droit issu de la « loi climat »
Créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le droit de surplomb, s’inscrit dans une logique de lutte contre les logements énergivores, et tend à favoriser la réalisation de travaux d’amélioration énergétique des logements, notamment des travaux d’isolation thermique. De nombreuses conditions sont à respecter pour mettre en place ce droit.
D’une manière générale, il faut retenir que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus. Ce droit est valide lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique devant notaire, ou, à défaut d’accord entre les propriétaires voisins, par décision de justice.
Le décret n°2022-926 du 23 juin 2022 pris en application de la loi climat, vient préciser les conditions d’exercice du droit de surplomb en créant une section spécifique aux travaux d’isolation thermique par l’extérieure des bâtiments, dans le code de la construction et de l’habitation.
Les notifications à adresser à votre voisin
Vous devez notifier à votre voisin votre intention de réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur votre bien et de la nécessité de surplomber son bien. Cette notification doit impérativement contenir les mentions suivantes :
- les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques du ou des propriétaires du bâtiment à isoler et, le cas échéant, ceux de son ou de ses représentants légaux ou statutaires ;
- un descriptif détaillé de l'ouvrage d'isolation thermique par l'extérieur, accompagné d'un plan des façades et, le cas échéant, des toitures modifiées par le projet, en faisant apparaître l'état initial et l'état futur ;
- les justificatifs démontrant qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ;
- le montant de l’indemnité due au propriétaire du fonds voisin à surplomber ;
- un projet de l’acte authentique matérialisant l’accord des propriétaires voisins ;
- une reproduction de l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’élaboration d’une convention
Une convention réglant les modalités d’exercice du droit de surplomb doit être rédigée et préciser impérativement les mentions suivantes :
- la localisation et le périmètre de l'accès au fonds à surplomber pour la réalisation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur ainsi que le temps nécessaire d'accès au fonds ;
- la nature des installations provisoires à mettre en place pour la réalisation des travaux d'isolation thermique par l'extérieur et les conditions de cette mise en place notamment pour la protection du fonds à surplomber ;
- l'indemnité due en contrepartie des droits d'accès et d'installation temporaires ;
- le cas échéant, les mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin.
Si les propriétaires des fonds voisins ne parviennent pas à trouver un accord amiable, il appartiendra au juge de trancher.
La saisine du juge
Dans un délai de six mois, à compter de la notification relative à l’exercice du droit de surplomb, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice ce droit de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété. Dans ce même délai, il ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive. La saisine du juge peut également porter sur le montant de l’indemnité due au propriétaire du fond à surplomber. Le juge qui doit être saisi est le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits de surplomb par décision d’assemblée générale motivée.
Références juridiques
- Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
- Décret n°2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l’isolation par l’extérieure d’un bâtiment,
- Articles R113-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
- Article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation
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