Dans quelle mesure est-il possible de modifier la demande de permis de construire en cours d'instruction ?
Dans une récente position, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions permettant en cours d’instruction de faire évoluer le projet. Si vous êtes en cours de construction, SeLoger vous éclaire sur le sujet.
La prise en considération des modifications
L’instruction d’une autorisation d’urbanisme démarre à compter de la réception du dossier complet.
L’administration dispose d’un délai d’instruction au terme duquel une décision tacite naît :
- un mois pour les déclarations préalables ;
- deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle et pour les demandes de permis de démolir ;
- trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat précise plusieurs éléments. La demande de modification du projet doit intervenir avant la fin du délai d’instruction dès lors qu’elle ne touche pas à la nature du projet en raison de son importance, la modification spontanée n’a pas d’impact sur le délai d’instruction.
Les cas où les demandes de modification doivent faire l’objet d’une nouvelle demande
En raison de l’importance des nouvelles pièces apportées, de l’objet des modifications du projet instruit, ou de la date à laquelle elles ont été déposées par le pétitionnaire, l’administration peut considérer la modification comme une nouvelle demande.
L’administration doit, lorsqu’elle considère la demande de modification comme une nouvelle demande, informer le pétitionnaire avant l'expiration du délai d'autorisation tacite.
En ce sens, à la réception des pièces nouvelles intégrant les modifications, un nouveau délai d'instruction commence à courir. Elle peut ainsi bénéficier d’un nouveau délai d’un mois, à compter de la réception de la demande de modification, pour formuler une demande de pièces complémentaires.
Références juridiques : Conseil d’Etat, 1er décembre 2023, n°448905 Articles L.424-1, R.423-39 à R.423-41-1 du code de l’urbanisme.
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