Vous êtes nouvellement propriétaire dans une copropriété et l’assemblée générale vient tout juste de se tenir. Vous vous interrogez sur la façon dont vous sera notifié le procès-verbal de cette assemblée. Nous vous en disons plus.
La forme de la notification du procès-verbal
Tout d'abord, qui doit procéder à la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ? Et bien c’est, en principe, le syndic qui y procède. Peu importe que son mandat soit arrivé à expiration ou non, le procès-verbal ayant un simple rôle d’information auprès des copropriétaires.
Dans quel délai ? Cette notification doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la tenue de l’assemblée générale.
Comment notifier le procès-verbal ? En principe, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
C’est cette notification qui constitue le point de départ au délai de contestation de l’assemblée générale.
À qui notifier ce procès-verbal ?
En ce que la notification du procès-verbal ouvre la possibilité de contester les décisions de l’assemblée générale, il convient qu’elle soit faite à destination des copropriétaires opposants ou défaillants (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
Cependant, la pratique, approuvée par la commission relative à la copropriété, tend à notifier également aux copropriétaires ayant voté favorablement lors de l’assemblée générale, par lettre simple cette fois-ci.
Si des copropriétaires sont en indivision, il est impératif de notifier le procès-verbal à tous les indivisaires. Il en est de même en cas de démembrement de propriété : il faut notifier aussi bien à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire.
Le cas particulier du vote d’un emprunt
Lorsque l’assemblée générale est amenée à se prononcer sur la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires, le syndic a l’obligation de notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, à tous les copropriétaires. C’est une obligation depuis le 1er juin 2020.
Dans le cas d’un emprunt collectif en vue de travaux sur les parties communes, tout copropriétaire peut refuser de participer à l'emprunt, sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; sous réserve également de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès-verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l'emprunt.
Références juridiques
- Articles 26-4 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
- Recomm. Comm. Copr. n°4, 27 juin 2006.
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