Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNRP) est un document de planification élaboré par l’État, sous l’autorité du préfet. Il permet de réglementer l’utilisation des sols afin de réduire les effets des risques naturels, notamment en délimitant les zones exposées aux risques. Ce plan définit également des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions.
Une opposabilité possible pendant un an
L’ensemble des servitudes présentes dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNRP) est immédiatement opposable, pendant une durée d'un an, à compter de son approbation.
Pour être opposable, l’arrêté approuvant le PPNRP doit faire l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs du département, être diffusé dans un journal publié dans le département, être affiché au moins un mois dans chaque mairie et au siège de chaque intercommunalité compétente en matière de plan local d’urbanisme.
Au-delà de ce délai, il n’y a que les servitudes annexées au plan local d’urbanisme qui continuent à être opposables.
Des documents graphiques comme éléments d'appréciation des risques
Pour autant, cette inopposabilité ne veut pas dire que les dispositions de ce plan ne peuvent pas être prises en compte pour rejeter une demande de permis de construire. En effet, les documents graphiques déterminant le danger de la zone peuvent être considérés comme un élément d’appréciation des risques naturels.
Si les servitudes ont été annexées au plan local d’urbanisme applicable sur votre commune, les prescriptions du plan s'imposent directement aux autorisations de construire.
L'intensité des risques prescrits à prendre en compte
Si votre projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde demandées par le PPRNP, cela ne veut pas forcément dire que votre demande sera automatiquement rejetée. Tout dépendra du caractère obligatoire ou non de ces prescriptions. Il faudra regarder l’intensité des risques prescrits par le plan.
Références juridiques
- Articles L562-1 et suivants, R562-9 du code de l’environnement ;
- Article L152-7 du code de l’urbanisme ;
- Conseil d’État, avis, 12 juin 2002, n°244634 ;
- Conseil d’État, 20 juin 2018, 412650 ;
- Réponse ministérielle n°24955, publiée au JO Sénat du 13 janvier 2022.
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)