La décision d’octroi ou de refus d’une autorisation de construire fait grief : cela signifie qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif pour en demander l’annulation. Ce recours peut être introduit par une personne qui a un intérêt à agir, cette qualité étant vérifiée par le juge pour apprécier la recevabilité de la requête. Un permis de construire peut, le cas échéant, être annulé de manière partielle, dans seulement deux cas de figure.
L’annulation partielle en cas de projet divisible
Cette première hypothèse est intuitivement logique. Un projet de construction est dit divisible quand des éléments fonctionnels autonomes de ce projet auraient pu donner lieu au dépôt de demandes de permis distinctes, donc propres à chacun d’eux.
La jurisprudence administrative rappelle que lorsqu’un projet de construction est divisible, le juge peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté, en raison même de cette divisibilité.
L’annulation partielle conditionnée à l’absence de moyen de droit permettant l’annulation totale de la décision
Un juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable. Selon la loi, s'il estime qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, l'annulation qu'il prononce va se limiter à cette partie précise.
Notons que la juridiction peut éventuellement fixer le délai dans lequel le bénéficiaire du permis pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux.
Si le juge administratif refuse d’accorder l’annulation partielle, il doit justifier sa position.
Pour que la décision soit fondée juridiquement, il faut que le juge démontre qu’aucun autre moyen de droit ne pouvait être retenu pour décider une annulation totale. En effet, le caractère partiel de l’invalidation de l’acte constitue bien une exception à la règle.
Références juridiques
- Conseil d’État, 18 février 2005, n° 261171 ;
- Article L 600-5 du Code de l’urbanisme ;
- Conseil d’État, 16 octobre 2017, n° 398902
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