Des vidéos de surveillance peuvent-elles être installées dans une copropriété ?

Morgane Jacquet
Partager sur
FacebookTwitterLinkedin

Dans un souci d'assurer la sécurité des personnes et des biens, des caméras de vidéosurveillance peuvent être installées dans les parties communes de la copropriété.

Image
Des vidéos de surveillance peuvent-elles être installées dans une copropriété ?
La vidéo surveillance ne doit pas porter atteinte à la vie privée des habitants. ©Onfokus
Sommaire

Les caméras ne peuvent filmer que des parties communes de la copropriété

Dans une copropriété, la décision d'installer des vidéos de vidéosurveillance doit être prise en assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Les caméras ne peuvent filmer que des parties communes. Elles peuvent notamment être installées dans le hall d'entrée, dans le parking ou encore au niveau de l'ascenseur. Les caméras ne doivent pas filmer les portes des logements, les fenêtres et balcons afin de ne pas porter atteinte à la vie privée des habitants.

Toute personne, qui est susceptible d'être filmée, doit être informée de manière claire et compréhensible de la présence d'un système de vidéosurveillance. Cette information peut se faire par l'installation de panneaux.

Si les caméras filment un lieu ouvert à toute personne - hall d'entrée sans digicode ni interphone - une demande d'autorisation préalable d'installation doit être faite auprès de la préfecture.

Qui peut consulter les images des vidéos de surveillance ?

Les images, qu'elles soient en direct ou enregistrées, ne doivent pas être librement accessibles à l'ensemble des habitants de l'immeuble. Ne doivent pouvoir visualiser les images que le syndic ou les membres du conseil syndical de copropriété. En pratique, les images ne doivent pas être consultées de manière habituelle afin de surveillez les allers et venues mais seulement en cas d'incident. Les images ne devraient pas être conservées plus d'un mois.

  • Article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557
  • Article 9 du code civil
  • Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD)
  • Articles 226-1, 226-20, R625-10 du code pénal
Cet article vous a été utile ?
1
0

Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)

Partager sur
FacebookTwitterLinkedin
Ces articles peuvent vous intéresser
A la une !