Vous avez reçu un bien loué en succession, pouvez-vous donner congé pour reprise au locataire ?

Morgane Jacquet
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Depuis la loi ALUR, les possibilités de vendre ou reprendre le logement pour y vivre sont plus limitées pour un bien loué. La notion d’acquisition doit-elle toutefois s’entendre au sens large ou simplement se cantonner à l’achat immobilier ? Si vous avez reçu un bien en succession, êtes-vous limité également ? Faisons le point ensemble. 

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Un homme assis à un bureau découvre le contenu d'un courrier
La loi prévoit que, en cas d'acquisition d'un bien occupé, le nouveau propriétaire ne peut pas donner congé pour vente ou pour reprise comme il l’entend. ©Getty Images
Sommaire

Le principe posé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989

Il est prévu par cet article que, en cas d'acquisition d'un bien occupé, le nouveau propriétaire ne peut pas donner congé pour vente ou pour reprise comme il l’entend. Les limitations légales sont prévues ainsi :

  • Lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
  • Lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
  • Lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

L’interprétation du CRIDON de Paris

Un important débat autour de la notion d’acquisition a été généré à la suite de ces limitations. Doit-on l'entendre au sens large ou au sens de la simple « acquisition onéreuse » ? Le CRIDON de Paris s’est positionné sur la question et a considéré que seules les acquisitions onéreuses étaient concernées par ces limitations

Notons toutefois que cette position n’est pas entérinée. Bien que la cour d’appel de Paris ait suivi le raisonnement du CRIDON dans un arrêt du 12 mars 2019, en rappelant qu’en cas d’héritage, le renouvellement et la prorogation du bail prévus à l’article 15 ne s’appliquaient pas à l’héritier, la même cour a renversé sa décision dans un arrêt du 6 octobre 2022, en affirmant qu’il ne résultait pas de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que les conditions énoncées ne s’imposent qu’aux acquéreurs à titre onéreux d’un bien occupé, et non aux acquéreurs à titre gratuit.  

Tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question, il convient d’être prudent et de considérer que la limitation s’applique à toutes formes d’acquisition, aussi bien à titre onéreux qu’à titre gratuit. 

Références juridiques

  • Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  • Cour d’appel de Paris, 12 mars 2019 : n° 16/17263
  • Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 6 octobre 2022, n° 20/04688
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