À quelles conditions une mutation fait-elle bénéficier d’un préavis réduit au locataire ?
Dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui justifie être dans certaines situations peut bénéficier d’un préavis réduit à un mois. Parmi ces situations, on trouve notamment la mutation, qui a généré de nombreuses décisions de jurisprudence.
Le champ d’application de la mutation
La jurisprudence est foisonnante sur le sujet. Le locataire peut bénéficier d’un préavis réduit, s’il est muté. Les juges sont venus éclaircir les points d’ombre autour de cette notion de mutation. Il a par exemple été jugé que :
- Par mutation, il faut entendre la mutation professionnelle. Cela ne s’applique pas à une profession libérale, mais uniquement à une activité salariée.
- Il n’existe aucune exigence légale quant à la distance du lieu de mutation. Ainsi la cour d’appel de Versailles a jugé qu’une mutation dans le XVIe arrondissement de Paris alors que le lieu d’activité précédent était dans le XVe arrondissement permettait au locataire de bénéficier d’un préavis réduit à un mois.
- Le préavis réduit peut être accordé au locataire aussi bien pour une mutation imposée que pour une mutation demandée.
La mutation doit concerner directement le titulaire du bail. La mutation d’une personne vivant avec le locataire est sans incidence sur le délai de préavis.
Quel que soit le motif de préavis réduit invoqué, le locataire doit en justifier lors de l'envoi de son congé. À défaut, le préavis sera de trois mois.
Les autres cas de préavis réduit
Outre le cas de la mutation professionnelle, les autres cas permettant au locataire de bénéficier d’un préavis sont les suivants :
- Le fait de résider en zone dite “tendue” ou “très tendue”.
- L'obtention d'un premier emploi, la perte d'emploi, ou l'obtention de fait d'un nouvel emploi consécutivement à une perte d'emploi.
- L'état de santé du locataire – constaté par un certificat médical – justifiant un changement de domicile.
- Le cas d'un locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui.
- Le fait de bénéficier du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé.
- L’attribution d’un logement social.
Pour rappel, le locataire doit délivrer son congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, acte de commissaire de justice, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.
Références juridiques
- Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Rép. min n°8771 : JO Sénat Q, 21 janv. 1988, p. 94
- Cass. 3e civ., 16 mars 1994, n° 92-15.816
- CA Versailles, 1re ch., sect. 2, 28 mars 2017, n° 16/00166
- Cass. 3e civ., 20 janv. 2010, n° 09-10.287
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