En cas de travaux entrepris irrégulièrement, il est logique de s’interroger sur les compétences de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, notamment en matière de démolition. Car les pouvoirs de police du maire ont été renforcés par le Conseil d'Etat. Voici quelques éléments de réponse.
La démolition des travaux illégaux par l’autorité compétente
Cette possibilité pour le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est récente.
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a introduit dans le code de l’urbanisme les articles L.481-1 à L.481-3 qui renforcent les pouvoirs de police du maire face aux constructions irrégulières et face aux occupations et utilisations illégales du sol.
Le Conseil d’Etat est venu préciser les pouvoirs du maire.
Le juge administratif assure que lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant des travaux entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé :
- Soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire ;
- Soit de mettre lesdits travaux en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Sachez qu’avant cette loi, les textes ne permettaient pas à l’autorité compétente d’agir directement, ces dispositions font désormais partie des pouvoirs du maire, s’il est compétent, en matière de police d’urbanisme.
Une procédure de démolition particulièrement stricte
Cette démolition reste fortement conditionnée. La décision du Conseil d’Etat rappelle que cette démolition doit être précédée de plusieurs étapes.
L’autorité compétente devra rédiger un procès-verbal de constat d'infraction « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée ».
De plus, une mise en demeure est obligatoire, l’autorité devra « mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. »
Sachez que cette procédure peut se cumuler avec la prise d’astreintes : « Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte, prononcée dès l'origine ou à tout moment après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'il n'y a pas été satisfait, en ce cas après que l'intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. »
Références juridiques
- Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique
- Articles L.481-1 à L.481-3 du code de l’urbanisme
- Conseil d'Etat, 22 décembre 2022, n°463331
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